1. Le présent règlement s’applique à tout exploitant dont l’entreprise, l’installation ou l’établissement émet dans l’atmosphère l’un des contaminants mentionnés aux annexes A et A.1 à un niveau qui est égal ou supérieur au seuil de déclaration prescrit pour ce contaminant.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour les fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
A.M. 2007-09-26, a. 1; A.M. 2010-12-06, a. 1.